Sect. Section II : Dispositions communes.
Art. 7
En vigueur depuis le 24 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur reverse l'aide indue à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales, selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Toutefois, il n'est appliqué de majoration de retard ni au titre de la période antérieure à la notification de la décision de suppression de l'aide, ni avant un délai de trente jours suivant sa notification.
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Prolegi/LEGITEXT000005629128#art-7