Sect. Section II : Dispositions communes.
Art. 5
En vigueur depuis le 24 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas de suspension prévus au I et au III des articles 1er et 2, l'autorité administrative, après appréciation de la gravité des manquements, de la situation de l'entreprise et des nouveaux engagements pris par l'employeur, peut décider le maintien d'une partie de l'aide et, si l'aide a été attribuée par convention, conclure à cet effet avec l'employeur un avenant à celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000005629128#art-5