Sect. Section II : Dispositions propres aux activités mentionnées au 1° du II de l'article 1er.
Art. 11
En vigueur depuis le 24 juin 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'armateur ou son représentant établit et tient à jour une liste des marins employés avec indication de la nature de leur activité ainsi que, le cas échéant, des niveaux de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante à laquelle ils ont été soumis et de la durée de cette exposition. Cette liste est transmise au médecin des gens de mer. Tout marin a accès aux informations qui le concernent personnellement.
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Prolegi/LEGITEXT000005629549#art-11