Sect. Section IV : Activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante.

Art. 26

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'exposition accidentelle, l'armateur établit pour chacun des marins concernés une fiche d'exposition précisant les circonstances ainsi que la durée d'exposition. Cette fiche est transmise à l'intéressé et au médecin des gens de mer. Au vu notamment des fiches d'exposition, le médecin des gens de mer peut décider de modalités particulières de suivi médical d'un marin, en particulier celles précisées aux articles 13 à 16 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000005629549#art-26

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