Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.›Chapitre CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 5
En vigueur depuis le 3 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les syndics des gens de mer, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaires des affaires maritimes soit apparente, doivent porter l'uniforme et les insignes de leur grade, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer. Ils peuvent et, pour ceux d'entre eux qui exercent les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité, doivent être armés. Les conditions du port d'arme sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
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Prolegi/LEGITEXT000005629564#art-5