Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.›Chapitre CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 5-1

En vigueur depuis le 14 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls exercer les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité les syndics des gens de mer qui satisfont à des conditions d'aptitude physique particulières permettant notamment d'exercer ces fonctions en tous lieux, de jour et de nuit. Ils subissent un contrôle au moins annuel de leur aptitude physique. Ce contrôle d'aptitude physique s'effectue devant un médecin des gens de mer ou un médecin agréé dans les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la mer à partir de la liste prévue au premier alinéa de l'article susmentionné. Lorsque l'un des conseils médicaux du décret du 14 mars 1986 susmentionné procède à un examen de l'aptitude physique, un médecin des gens de mer, autre que le médecin auteur de l'avis contesté, est nommé par le ministre chargé de la mer en qualité d'expert auprès de ce comité. Il ne prend pas part au vote. Le syndic des gens de mer reconnu définitivement inapte à exercer les fonctions dans la spécialité navigation et sécurité est reclassé dans une autre spécialité du corps. Les conditions d'aptitude physique particulières, les modalités de leur contrôle ainsi que les procédures applicables en cas d'inaptitude sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la fonction publique et du budget. Le détachement d'un fonctionnaire dans cette spécialité est soumis au même contrôle dans les mêmes conditions. En cas d'inaptitude constatée pendant le détachement, le premier alinéa du II peut s'appliquer au fonctionnaire détaché. A défaut, il est mis fin au détachement.
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legi/LEGITEXT000005629564#art-5-1

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