Titre TITRE II : CADRES D'EMPLOIS ET GRILLES DE RÉMUNÉRATION.
Art. 13
En vigueur depuis le 21 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des agents régis par le présent décret comprend une rémunération principale, fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement : - l'indemnité de résidence ; - le supplément familial de traitement et des indemnités à caractère familial ; - les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires en vigueur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005629689#art-13