Titre TITRE III : RECRUTEMENT ET MODALITÉS DE CLASSEMENT.

Art. 14

En vigueur depuis le 21 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels des écoles des mines mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont recrutés, par chaque directeur, pour une durée indéterminée et nommés dans l'une des catégories énumérées aux articles 6 à 8 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000005629689#art-14

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