Titre TITRE IV : MOBILITÉ - APPRÉCIATION GÉNÉRALE - PROMOTION.
Art. 19
En vigueur depuis le 21 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emplois vacants font l'objet d'une publicité entre écoles, en vue d'être ouverts à la mobilité des agents régis par le présent décret. Dans l'hypothèse où les postes proposés ne seraient pas pourvus par des agents en fonctions dans l'école concernée, le directeur, après avis de la commission consultative paritaire, fait appel aux agents des autres écoles.
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Prolegi/LEGITEXT000005629689#art-19