Titre TITRE IV : MOBILITÉ - APPRÉCIATION GÉNÉRALE - PROMOTION.

Art. 20

En vigueur depuis le 21 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La mobilité entre écoles peut conduire l'agent à : - être nommé dans un emploi de même catégorie, il est alors reclassé à identité d'échelon avec conservation de son ancienneté d'échelon ; - bénéficier d'un changement de catégorie, de franchissement de cadre d'emploi ou de changement de groupe dans les conditions fixées à l'article 24 ci-dessous ; l'agent est reclassé selon les dispositions prévues à l'article 26 ci-dessous. Le préavis auquel l'agent est soumis, en application des dispositions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, ne peut faire obstacle à sa promotion ou à sa mobilité.
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legi/LEGITEXT000005629689#art-20

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