Titre TITRE III : RECRUTEMENT ET MODALITÉS DE CLASSEMENT.

Art. 17

En vigueur depuis le 21 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la période d'essai est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté, dans la limite de la durée initiale mentionnée à l'article 15.
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legi/LEGITEXT000005629689#art-17

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