Art. 10
En vigueur depuis le 3 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application des tableaux de correspondance du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur corps de titularisation d'un indice au moins égal.
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Prolegi/LEGITEXT000005629734#art-10