Art. 8

En vigueur depuis le 3 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les techniciens contractuels appartenant à la 2e catégorie B définie par le décret du 28 février 1978 susvisé sont classés dans le corps des techniciens de la recherche régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE : Technicien contractuel de 2e catégorie B SITUATION NOUVELLE Corps et grade d'intégration : Technicien de la recherche de classe supérieure Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon 12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise. 11e échelon 7e échelon 2 fois l'ancienneté acquise. 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 9e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise. 8e échelon 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise. 7e échelon 4e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise. 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 3e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois dans la limite de 1 an. 2e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté.
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