Chapitre Chapitre III : Produits pharmaceutiques›Sect. Section 1 : Organisation de la pharmacie de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna.
Art. 88
En vigueur depuis le 16 nov. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout site d'implantation de la pharmacie de l'agence doit assurer les missions suivantes : 1° La gestion, l'approvisionnement et la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux ; 2° La délivrance de médicaments ou de dispositifs médicaux au public ; 3° La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ; 4° La division des produits officinaux. Sauf exception justifiée par les circonstances et donnant lieu à délibération motivée du conseil d'administration, les activités ci-dessous ne peuvent être accomplies que sur les sites où l'agence de santé assure ses missions hospitalières : 1° La réalisation des préparations hospitalières à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ; 2° La stérilisation des dispositifs médicaux ; 3° La préparation des médicaments radiopharmaceutiques.
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Prolegi/LEGITEXT000005631675#art-88