Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au classement
Art. 13
En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
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Prolegi/LEGITEXT000005631808#art-13