Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à l'avancement.

Art. 16

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps passé dans chaque échelon du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation est fixé ainsi qu'il suit : Personnel de direction hors classe 7e échelon - 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans et 6 mois 3e échelon 2 ans et 3 mois 2e échelon 2 ans et 3 mois 1er échelon 2 ans Personnel de direction de classe normale 10e échelon - 9e échelon 2 ans et 6 mois 8e échelon 2 ans et 6 mois 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans
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legi/LEGITEXT000005631808#art-16

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