Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 2002, et pour une période qui ne peut excéder deux ans, un liquidateur nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant le 1er janvier 2002 et de pourvoir à : 1° La liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation, ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ; 2° La cession des éléments d'actifs ; 3° Le transfert aux collectivités locales ou à leurs groupements ou à l'Etat des terrains d'emprise des équipements ; 4° Le transfert de ces équipements aux collectivités publiques concernées. Il établit un compte prévisionnel de liquidation soumis à l'approbation des ministres chargés de l'urbanisme, des finances et de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000005632020#art-2