Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la période de liquidation, un décret : a) Déterminera le transfert à l'Etat (ministère de l'équipement, des transports et du logement) des éléments d'actif et de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci ; b) Constatera le solde de liquidation devant être versé au budget général de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000005632020#art-6

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