Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'urbanisme, des finances et de l'intérieur.
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