Titre Titre IV : Renouvellement et extension des autorisations d'exploitation.
Art. 18
En vigueur depuis le 7 mars 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de renouvellement, le détenteur de l'autorisation reste seul autorisé, jusqu'à intervention d'une décision expresse, à poursuivre ses travaux, dans la limite des durées fixées aux articles 68 et 68-8 du code minier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005630712#art-18