Titre Titre II : Instruction des autorisations d'exploitation.

Art. 9

En vigueur depuis le 7 mars 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès que la demande a été jugée recevable, le préfet procède à la consultation des chefs des services mentionnés à l'article 1er du présent décret et leur transmet la demande, le document cartographique et la notice d'impact. Un mois au plus tard après réception de ce dossier, les chefs des services consultés lui font connaître leur avis. Le préfet procède, dans les mêmes conditions, à la consultation des maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie la zone concernée par la demande. A défaut de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
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legi/LEGITEXT000005630712#art-9

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