Titre TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie.

Art. 37

En vigueur depuis le 23 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 16, en dehors des chefs-lieux des communes ou, dans les îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales, des emplacements spéciaux sont réservés aux affiches électorales de chaque candidat par les chefs de subdivision administrative ou, dans les îles Wallis et Futuna, par l'administrateur supérieur, à raison d'un panneau de superficie égale par candidat à côté de chaque bureau de vote.
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legi/LEGITEXT000005630725#art-37

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