Titre TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
Art. 39
En vigueur depuis le 10 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de nécessité, la transmission des résultats des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon peut être faite dans les conditions définies à l'article 38.
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Prolegi/LEGITEXT000005630725#art-39