Titre TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 40

En vigueur depuis le 6 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le réparateur d'un instrument de mesure doit apposer sa marque d'identification sur l'instrument réparé ou modifié après s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires, notamment aux conditions de la vérification primitive, et avant la remise en service.
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legi/LEGITEXT000005630926#art-40

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