Titre TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 44
En vigueur depuis le 6 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes coupables des infractions prévues par l'article 43 ci-dessus encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
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Prolegi/LEGITEXT000005630926#art-44