Titre TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 41

En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les conditions techniques ou d'usage d'un instrument autre qu'un instrument relevant du titre II, ne permettent pas de respecter toutes les dispositions de la réglementation, une dérogation peut être accordée par le préfet du lieu d'installation dans les conditions suivantes : -le détenteur ou l'installateur agissant pour le compte de ce dernier présente un dossier comprenant les plans détaillés de l'instrument et de son installation, ses caractéristiques, son usage, les dispositions qui ont été prises pour en permettre la vérification et une note expliquant les raisons de la dérogation demandée ; -il soumet également ce dossier à l'organisme chargé de l'examen de type pour cette catégorie d'instrument et cet organisme adresse un rapport d'examen à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'installation. Le préfet, sur le rapport de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, notifie sa décision au demandeur.
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legi/LEGITEXT000005630926#art-41

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