Titre TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 42-1

En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par les chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation et dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 du même code, les agents de la sous-direction chargée de la métrologie du ministère chargé de l'industrie et les agents des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peuvent procéder à des prélèvements d'échantillons des instruments énumérés à l'article 1er auprès des fabricants ou de leurs mandataires, importateurs ou revendeurs. Après contrôles, essais et épreuves, ces échantillons sont restitués à leur propriétaire.
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legi/LEGITEXT000005630926#art-42-1

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