Art. 6

En vigueur depuis le 24 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de l'aide les parcelles ayant bénéficié d'un financement communautaire et/ou national en vue de leur restructuration et reconversion au cours d'une période de dix campagnes précédant la mesure pour laquelle l'aide est sollicitée.
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legi/LEGITEXT000005630993#art-6

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