Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES.

Art. 7

En vigueur depuis le 16 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 5 du décret du 25 janvier 1979 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005631069#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil