Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES CONTRÔLEURS DES DOUANES.
Art. 5
En vigueur depuis le 16 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée à l'article 8 du décret du 10 avril 1995 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631069#art-5