Chapitre Chapitre III : L'indemnisation des salariés licenciés.
Art. 13
En vigueur depuis le 21 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de licenciement due en application de l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000 précitée est calculée en prenant pour base la moyenne des salaires des douze mois précédant le licenciement ou le tiers des trois derniers mois, selon la formule la plus favorable à l'intéressé. L'ancienneté dans la profession est déterminée en prenant en compte les périodes couvertes par un contrat de travail entre l'intéressé et un commissaire-priseur, une société de commissaires-priseurs ou l'une des personnes morales mentionnées au troisième alinéa du même article. Toute année accomplie partiellement donne lieu à une indemnité calculée prorata temporis.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631248#art-13