Chapitre Chapitre II : L'indemnisation des commissaires-priseurs, des huissiers de justice et des notaires.

Art. 11

En vigueur depuis le 21 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intéressé communique à la commission, lors du dépôt de sa demande d'indemnisation ou au plus tard dans les cinq mois qui suivent cette date, l'attestation d'assurance et le quitus prévus à l'article 43 de la loi du 10 juillet 2000 précitée.
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legi/LEGITEXT000005631248#art-11

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