Chapitre Chapitre Ier : La Commission nationale d'indemnisation.
Art. 6
En vigueur depuis le 21 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes ayant présenté une demande d'indemnisation sont avisées de la date à laquelle il est prévu d'examiner leur demande au moins quinze jours avant cette date. La commission les entend, à leur demande ou d'office, en personne ou par mandataire. La commission peut demander la communication de tout document qu'elle estime utile à la fixation du montant de l'indemnité.
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Prolegi/LEGITEXT000005631248#art-6