Chapitre Chapitre Ier : La Commission nationale d'indemnisation.
Art. 7
En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Par exception aux dispositions de l'article L. 231-1du code des relations entre le public et l'administration, et sauf dans le cas où elle est saisie d'une demande émanant d'un salarié licencié, le silence gardé pendant plus de six mois par la commission sur une demande vaut décision de rejet. Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur, et lorsque la demande émane d'un salarié licencié, à l'employeur, et communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631248#art-7