Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle en zone A.

Art. 9

En vigueur depuis le 16 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cultures non irriguées de graminées ou de légumineuses dénommées localement " herbes de printemps ", liées directement aux pratiques pastorales et ne nécessitant qu'un travail superficiel du sol n'atteignant pas le poudingue : 1. Peuvent s'exercer conformément aux pratiques en vigueur sur les zones de culture des parcelles cadastrales énumérées ci-dessous, zones dont la délimitation figure sur les plans cadastraux annexés au présent décret : Commune d'Arles Section IZ : parcelles n°s 5bpp (angle sud), 17bpp (partie sud-ouest). Commune de Saint-Martin-de-Crau Section C4 : parcelle n° 433pp (totalité). Section C7 : parcelle n° 3501pp (partie nord). Section C9 : parcelles n°s 4254 (totalité), 4255pp (partie nord), 4256pp (partie est). Section E2 : parcelles n°s 95pp (partie ouest), 96pp (partie ouest), 97pp (partie ouest), 98pp (partie nord). Section E3 : parcelles n°s 113pp (partie est), 114pp (partie nord-est). Section E4 : parcelle n° 614 (totalité). 2. Peuvent être autorisées par le préfet, après avis du comité consultatif, en dehors des milieux steppiques non dégradés constitués par l'alliance " thero-brachypodion ", dès lors qu'elles participent à la fois : - à la cohérence de la gestion écologique et en particulier à la réhabilitation de milieux ponctuellement modifiés tels que ronciers et anciennes cultures, conformément au plan de gestion approuvé de la réserve naturelle ; - à la cohérence du système d'élevage de l'exploitant. Le préfet peut, après avis du comité consultatif, réglementer les modalités culturales dans les zones de culture définies ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000005631567#art-9

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