Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux actions subrogatoires intentées par le fonds.
Art. 36
En vigueur depuis le 24 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès l'acceptation de l'offre par le demandeur, le fonds exerce l'action subrogatoire prévue au VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée. Il en va de même lorsque l'offre est présentée en cas d'indemnisation complémentaire prévue au deuxième alinéa du IV du même article 53.
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Prolegi/LEGITEXT000005631585#art-36