Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux actions subrogatoires intentées par le fonds.
Art. 39
En vigueur depuis le 24 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe ou le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000005631585#art-39