Titre TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 4

En vigueur depuis le 8 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du corps des administrateurs des postes et télécommunications sont reclassés dans les conditions fixées par l'article 12 du décret n° 2002-609 du 26 avril 2002 susvisé pour les administrateurs civils, conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNETE Antérieure Nouvelle Administrateur des postes et télécommunications hors classe Administrateur des postes et télécommunications hors classe 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Administrateur des postes et télécommunications de 1re classe Administrateur des postes et télécommunications 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Administrateur des postes et télécommunications de 2e classe Administrateur des postes et télécommunications 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Sans ancienneté
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legi/LEGITEXT000005633333#art-4

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