Art. 2
En vigueur depuis le 18 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu de résidence du demandeur. Lorsque le demandeur a sa résidence à l'étranger, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance de Paris.
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Prolegi/LEGITEXT000005633368#art-2