Art. 7
En vigueur depuis le 18 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'instruction de la demande, le tribunal peut inviter le procureur de la République près le tribunal de grande instance ou, si le demandeur demeure à l'étranger, l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent à procéder à une enquête.
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Prolegi/LEGITEXT000005633368#art-7