Art. 5

En vigueur depuis le 18 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tribunal, saisi de la demande, peut en tout lieu où il le juge utile ordonner toute mesure de publicité comportant notamment la mention de l'identité du demandeur, son adresse, le cas échéant l'identité et l'adresse d'enfants mineurs intéressés et l'indication de la volonté de ce demandeur de renoncer au statut civil de droit local.
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legi/LEGITEXT000005633368#art-5

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