Art. 8
En vigueur depuis le 18 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le greffier convoque les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse une copie par lettre simple. Lorsque la convocation est adressée à un mineur en application du quatrième alinéa de l'article 57 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, elle informe l'intéressé de son droit d'être entendu seul, avec un avocat ou une autre personne de son choix.
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Prolegi/LEGITEXT000005633368#art-8