Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des personnels des administrations parisiennes.
Art. 3
En vigueur depuis le 16 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef de l'administration parisienne concernée transmet la demande de l'agent à une commission qui se prononce sur les qualifications acquises par l'agent et sur l'adéquation de ces qualifications aux emplois du corps d'accueil. La décision de cette commission est motivée et est communiquée à l'agent. La décision favorable de la commission vaut pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux mêmes concours ou aux mêmes examens professionnels que celui pour lequel cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification de la nature des emplois du corps d'accueil susceptible de remettre en cause l'appréciation de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000005633465#art-3