Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des personnels des administrations parisiennes.
Art. 6
En vigueur depuis le 16 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 1er à 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux corps dont les emplois impliquent la possession d'un diplôme légalement exigé pour l'exercice de la profession. Pour l'accès aux corps relevant du chapitre II du présent décret, des dispositions propres à chaque corps de fonctionnaires peuvent prévoir une durée supérieure et limiter la nature de l'expérience professionnelle prise en compte en tenant compte des caractéristiques des emplois du corps d'accueil.
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Prolegi/LEGITEXT000005633465#art-6