Chapitre Chapitre II : Application de dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat›Sect. Section 2 : Dispositions relatives à l'organisation des concours réservés.

Art. 9

En vigueur depuis le 16 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des recrutements effectués en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée pour l'accès à chacun des corps concernés, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent chapitre, jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de publication de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par l'assemblée délibérante de l'administration parisienne concernée, à l'organisation de concours réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.
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legi/LEGITEXT000005633465#art-9

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