Chapitre Chapitre II : Application de dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat›Sect. Section 3 : Dispositions relatives à l'organisation des examens professionnels.

Art. 13

En vigueur depuis le 16 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les recrutements mentionnés à l'article 8, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication de cette loi, par voie d'inscription sur une liste alphabétique établie après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C.
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legi/LEGITEXT000005633465#art-13

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