Art. 3
En vigueur depuis le 12 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par : - le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ; - le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues par le décret du 7 octobre 2002 susvisé. Les limites indiquées au présent article sont réduites proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein.
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Prolegi/LEGITEXT000005633564#art-3