Art. 5

En vigueur depuis le 19 nov. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné doit respecter un délai de prévenance. Ce délai est : - d'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours ; - de deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ; - de quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois ; - de six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.
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legi/LEGITEXT000005633564#art-5

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