Chapitre Chapitre Ier : Traitement automatisé mis en oeuvre pour l'instruction des dossiers d'indemnisation.
Art. 2
En vigueur depuis le 22 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données faisant l'objet du traitement défini à l'article 1er sont les suivantes : 1° Nom et prénoms du demandeur ; 2° Date de naissance du demandeur ; 3° Adresse du demandeur ; 4° Nom du rapporteur ; 5° Date de séance et d'avis de la commission ; 6° Observations résumées du commissaire du Gouvernement, le cas échéant ; 7° Décision prise par le Premier ministre ; 8° Montant de l'indemnité.
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Prolegi/LEGITEXT000005633685#art-2