Chapitre Chapitre II : Traitement automatisé mis en oeuvre pour le paiement des indemnités.
Art. 7
En vigueur depuis le 22 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Font l'objet du traitement défini à l'article 6 les données qui se rapportent aux dossiers ayant fait l'objet d'une décision positive du Premier ministre et transmises à l'office par le secrétariat général du Gouvernement. Ces données sont les suivantes : 1° Nom et prénoms du demandeur ; 2° Date de naissance du demandeur ; 3° Adresse du demandeur ; 4° Décision prise par le Premier ministre ; 5° Numéros des décisions du Premier ministre ; 6° Coordonnées bancaires ou postales des bénéficiaires ; 7° Numéros de dossiers attribués par l'office ; 8° Montants versés, devise de règlement et dates de versement.
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Prolegi/LEGITEXT000005633685#art-7